Droits et obligations de l’utilisateur
TITRE IV : Droits et obligations des usagers des services touristiques et des entreprises touristiques.
CHAPITRE I : Utilisateurs de services touristiques
Article 21. Droits.
Pour l’application de la présente loi et sans préjudice des dispositions de la législation relative à la défense et à la protection des consommateurs et des usagers ou de toute autre législation applicable, les usagers des services touristiques auront le droit de :
a) Recevoir des informations véridiques, suffisantes, compréhensibles, non équivoques, rationnelles et préalables à la passation de marchés sur les services proposés, ainsi que sur le prix final complet, taxes comprises, en ventilant, le cas échéant, le montant des majorations ou remises applicables à l’offre.
b) Obtenir les documents qui certifient les termes de leur contrat.
c) Accéder aux établissements touristiques dans les termes établis par la présente loi.
d) Recevoir des services touristiques dans les conditions offertes ou convenues et, en tout état de cause, que la nature et la qualité de leur prestation soient directement proportionnelles à la catégorie de l’entreprise ou de l’établissement touristique.
e) Avoir leur sécurité et celle de leurs biens, ainsi que leur intimité, dûment garanties dans l’établissement, dans les termes établis par la législation en vigueur, et être informés de tout inconvénient circonstanciel qui pourrait altérer leur repos et leur tranquillité.
f) Recevoir des informations, une protection et une assistance de la part de l’Administration du Tourisme lorsque cela est nécessaire pour défendre leurs droits dans leurs relations avec les prestataires de services touristiques.
g) Être informé sans équivoque des installations ou des services qui présentent un risque et des mesures de sécurité adoptées.
h) Recevoir une facture ou un billet avec le contenu prévu dans la réglementation en vigueur du prix payé pour le service touristique fourni.
i) Exiger qu’au lieu d’être facilement visible, le badge d’accréditation soit affiché publiquement
du classement, de la capacité et de toute autre information relative à l’exercice de l’activité, conformément aux dispositions de la réglementation correspondante.
j) Formuler des plaintes et des réclamations et obtenir des informations sur la procédure pour les soumettre et leur traitement.
k) S’adresser à un système de médiation en matière de tourisme à travers des mécanismes de nature arbitrale.
l) Recevoir de l’Administration compétente des informations sur les différents aspects de
les ressources et l’offre touristique de l’Andalousie.
m) Recevoir des informations sur les conditions d’accessibilité des ressources, services et infrastructures touristiques.
n) Participer, à travers leurs organisations les plus représentatives, aux procédures de prise de décision publique qui, liées au tourisme, pourraient les affecter.
Article 22. Obligations.
Aux fins de la présente loi, et sans préjudice des dispositions des autres législations applicables, les utilisateurs de services touristiques ont l’obligation de :